PROCÉDURE D’ALERTE PROFESSIONNELLE (WHISTLEBLOWING)
INTRODUCTION, RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE ET DOCUMENTS
Le décret législatif italien n. 24 du 10 mars 2023, mettant en œuvre la Directive UE 2019/1937, (ci-après le « Décret »), a élargi de façon considérable le périmètre d’application de la réglementation en matière de signalements dénonçant des conduites illicites dans le secteur public et privé ; il décrit et régit notamment les obligations et les protections que les sociétés sont tenues de mettre en place et de garantir afin de gérer les signalements.
Étant donné que ces activités comportent nécessairement la collecte et le traitement de données personnelles, la réglementation en la matière, le Règlement UE 2016/679, est pleinement et pertinemment applicable.
En particulier, la réglementation de référence nationale et internationale est la suivante :
• Décret législatif italien n. 24 du 10 mars 2023
• Directive (UE) 2019/1937
• Règlement UE 2016/679 (RGPD)
• Décret législatif italien n. 196 du 30 juin 2003
• Décret législatif italien n. 101 du 10 août 2018
FINALITÉS ET DOMAINE D'APPLICATION
La présente procédure relative au système de signalements (ci-après « Procédure ») a pour objectif de décrire et de régir le système de signalements mis en place par le Titulaire, en fournissant des indications précises et opportunes pour effectuer un signalement et en traçant, ensuite, son processus de gestion et sa définition.
En particulier, le présent document :
• définit le domaine d'application du système de signalement ;
• identifie les sujets pouvant effectuer des signalements ;
• délimite le périmètre des conduites, évènements ou actions pouvant faire l’objet d’un signalement ;
• identifie les canaux à utiliser pour effectuer les signalements, en illustrant les canaux internes et externes disponibles ;
• définit le processus de gestion des signalements dans ses différentes phases, en identifiant ses rôles, ses responsabilités et ses modalités de fonctionnement ;
• garantit la confidentialité des données personnelles du lanceur d’alerte et de la personne visée (sans préjudice des règles sur les enquêtes ou les procédures lancées par l’autorité judiciaire en relation à des faits faisant l’objet d’un signalement, ou dans tous les cas les procédures disciplinaires dans le cas de signalement effectués de mauvaise foi).
DÉFINITIONS
• Whistleblowing : la révélation de comportements, actes ou omissions, en violation des dispositions prévues par le modèle d’organisation, de gestion et de contrôle aux termes du décret législatif italien 231/2001 ou bien de dispositions réglementaires nationales ou de l’Union européenne qui nuisent à l’intérêt public ou à l’intégrité d’une administration publique ou d’un organisme privé, effectuée par un sujet qui en a eu connaissance dans le cadre de son propre contexte professionnel public ou privé ;
• Plateforme : outil informatique de gestion des signalements, notamment la plateforme en mode SaaS fournie par Isweb ;
• Signalement : tout signalement ayant pour objet des relevés, irrégularités, violations, comportements et faits censurables présumés ou, dans tous les cas, toute pratique non conforme à ce qui est établi par les réglementations nationales et communautaires, par les procédures de l'entreprise et par les contrats :
• Signalement anonyme : lorsque les données personnelles du lanceur d'alerte ne sont pas spécifiées et ne peuvent pas être découvertes d’une façon quelconque.
• Signalement ouvert : lorsque le lanceur d'alerte soulève ouvertement un problème sans limites liées à sa propre confidentialité.
• Signalement confidentiel : lorsque l’identité du lanceur d'alerte n'est pas spécifiée, mais qu’il est toutefois possible de remonter jusqu’à elle dans certaines circonstances spécifiques, indiquées ci-après.
• Signalement de mauvaise foi : le signalement fait dans le seul but de nuire ou, dans tous les cas, de porter préjudice à la personne visée, tels que les signalements faits avec dol ou faute grave qui se révèlent infondés.
• Lanceurs d'alerte : les sujets qui sont en rapport avec la Société afin d’effectuer un signalement.
• Personnes visées : les sujets indiqués dans le signalement comme ceux ayant commis des relevés, irrégularités, violations, comportements et faits censurables présumés ou, dans tous les cas, toute pratique non conforme à ce qui est établi par les réglementations nationales et communautaires, par les procédures de l'entreprise et par les contrats.
• Sujets tiers : contreparties contractuelles, tant personnes physiques que personnes juridiques (comme, par ex., fournisseurs, conseillers, etc.) avec lesquelles la société arrive à une forme quelconque de collaboration régie contractuellement, et destinées à coopérer avec la société dans le cadre d’activités à risque.
RESPONSABILITÉ ET DIFFUSION
La présente procédure, partie intégrante de l’organisation de l'entreprise, est approuvée par le Conseil d'administration.
Le Responsable de la gestion des signalements est chargé de la mettre à jour et de la compléter avec l'aide éventuelle d’autres chargés de fonctions de l’entreprise jugés nécessaires.
QUE PEUT-ON SIGNALER ? (Domaine objectif)
Il est possible de présenter des signalements de violations consistant en des comportements, des actes ou des omissions, qui nuisent à l’intégrité du Titulaire et dont le lanceur d'alerte a eu connaissance dans le cadre de son propre contexte professionnel.
Le signalement a pour objet les violations :
- commises ou susceptibles d’être commises, sur la base de soupçons fondés et circonstanciés ;
- qui n’ont pas encore été commises mais que le lanceur d’alerte considère comme pouvant être commises, sur la base de soupçons fondés et circonstanciés ;
- les conduites visant à dissimuler les violations susmentionnées.
Plus précisément, ils dénoncent la commission ou la tentative de commettre des :
• conduites illicites graves aux termes du décret législatif italien 8 juin 231/2001 et des violations du modèle 231, s’il existe ;
• actes illicites qui rentrent dans le domaine d'application de la réglementation européenne ou nationale visée à l’Annexe du décret ou de la réglementation interne de mise en œuvre des actes de l’Union européenne indiqués dans l’annexe de la Directive (UE) 2019/1937, en ce qui concerne les secteurs suivants : marchés publics ; services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; sécurité et conformité des produits ; sécurité des transports ; protection de l'environnement ; radioprotection et sécurité nucléaire ; sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale et santé et bien-être des animaux ; santé publique ; protection des consommateurs ; protection de la vie privée et protection des données personnelles et sécurité des réseaux et des systèmes d’information ;
• actes ou omissions qui nuisent aux intérêts financiers de l’Union européenne (comme les fraudes, la corruption et toute autre activité illégale liée aux dépenses de l’Union européenne) ;
• actes ou omissions concernant le marché intérieur.
Sont exclus :
- les contestations, revendications ou demandes liées à un intérêt personnel du lanceur d'alerte ayant trait exclusivement à ses propres relations professionnelles individuelles, même concernant les relations avec les figures occupant un poste plus élevé dans la hiérarchie ;
- les signalements en matière de défense et de sécurité nationale ;
- les signalements concernant des violations déjà régies dans les directives et les règlements de l'Union européenne et dans les dispositions de mise en œuvre du droit italien, indiquées dans la partie II de l’Annexe du décret, qui garantissent déjà des procédures de signalement spécifiques dans certains secteurs spéciaux (services financiers ; prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; sécurité dans les transports ; protection de l'environnement).
Afin de faciliter l’identification des faits susceptibles de faire l’objet d’un signalement, nous reprenons ci-après une liste, à titre d'exemple uniquement et sans être exhaustive, de conduites/comportements pertinents :
• promesse ou remise d’une somme d'argent ou concession d’un autre avantage (cadeaux, accueils, déjeuners, dîners, etc. non autorisés selon les procédures de l'entreprise) à un officier public ou une personne chargée d’un service public en tant que contrepartie pour l'exercice de ses fonctions ou pour l'accomplissement d’un acte contraire à ses devoirs de fonctionnaire (par ex. favoriser un dossier) ;
• altération de documents par la manipulation ou la falsification de documents de l'entreprise ou de documents officiels, afin d’obtenir un avantage illicite ou de tromper les autorités compétentes ;
• promesse ou remise d’une somme d'argent ou concession d’un autre avantage (cadeaux d’une valeur importante, accueils, déjeuners, dîners, etc. non autorisés selon les procédures de l'entreprise) visant à corrompre des fournisseurs ou des clients ;
• accords avec des fournisseurs ou des conseillers pour faire apparaître comme exécutées des prestations inexistantes.
QUI PEUT FAIRE UN SIGNALEMENT ? (Domaine subjectif)
Le sujet qui, dans le cadre de sa relation avec la société, a le soupçon raisonnable que l’une des violations mentionnées a été commise ou est susceptible d’être commise a la possibilité d'effectuer un signalement.
Dès l'envoi du signalement, ce sujet devient « le lanceur d'alerte » et les protections prévues par la réglementation en question lui sont appliquées.
COMMENT EFFECTUER UN SIGNALEMENT ?
Comme demandé par la réglementation, et afin de faciliter la présentation des signalements, le Titulaire a activé des canaux internes.
Des canaux externes sont également indiqués et le lanceur d'alerte pourra s’y adresser aux conditions mentionnées ci-dessous.
• CANAUX ACTIVÉS
• INTERNES
Pour les signalements gérés au sein de l’organisation de l'entreprise, le lanceur d'alerte peut utiliser les canaux décrits ci-dessous et décider s’il souhaite agir de façon anonyme ou pas.
À noter que pour un signalement anonyme, il faut utiliser exclusivement la plateforme dédiée accessible depuis le site de l'entreprise (en sélectionnant la case « signalement anonyme »).
En général, il est possible d’envoyer les signalements en utilisant les canaux :
• La modalité écrite
• la modalité orale.
Dans les deux cas, on utilise la plateforme adoptée et accessible depuis les sites institutionnels de chaque société.
La procédure à suivre pour la saisie correcte des informations nécessaires est guidée.
Nous rappelons que le service du portail en ligne est fourni par un fournisseur de services spécialisé, en mesure de garantir :
• le respect des principes de protection des données personnelles et le maximum de confidentialité,
• des accès spécifiquement autorisés ;
• une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
L’accès à la plateforme peut se faire en utilisant l'adresse d’accès suivante :
https://riellointernational.wbisweb.it.
Lors de la phase d'envoi du signalement, la plateforme fournit à l’écran du lanceur d'alerte le code de protocole qui lui permet de récupérer par la suite le signalement présenté, de vérifier son état, d’obtenir des informations sur le résultat et de communiquer avec le Responsable de la gestion des signalements.
a.2) Le signalement peut être effectué en utilisant un système spécifique de messages vocaux intégré dans la plateforme qui prévoit le camouflage de la voix parmi les mesures de protection de la confidentialité.
Le signalement est documenté par un enregistrement.
a.3) Le lanceur d'alerte a la possibilité de demander une entrevue personnelle avec le responsable de la gestion. Dans ce cas aussi, le signalement est documenté par le responsable de la gestion à l’aide d’un enregistrement sur un dispositif adéquat de mémorisation et d’écoute ou bien d’un procès-verbal. Le document obtenu sera inséré numériquement dans la plateforme.
Dans tous les cas, il est important que les signalements soient circonstanciés et fondés sur des éléments précis et concordants, qu’ils concernent des faits vérifiables et connus personnellement par le lanceur d'alerte et qu’ils contiennent les éléments essentiels suivants :
- une description claire de la violation faisant l’objet du signalement, avec l’indication des circonstances de temps et de lieu au cours desquelles les faits/comportements décrits ont été commis ;
- tout élément utile (comme le poste/rôle dans l'entreprise) permettant une identification aisée de l’/des auteur/s présumé/s de la violation signalée ou d’autres sujets éventuellement impliqués.
En outre, le lanceur d'alerte pourra fournir d’autres éléments tels que :
- ses propres données personnelles ;
- toute documentation éventuelle en mesure de confirmer le bien-fondé de la violation ;
- toute autre information en mesure de faciliter la collecte de preuves sur la violation signalée.
• CANAUX EXTERNES
Le lanceur d'alerte pourra effectuer un signalement dit externe dans les cas suivants :
- un canal de signalement interne n’a pas été mis en place ou bien lorsque ce canal n'est pas activé, même s’il est prévu ;
- le canal interne adopté n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article 4 du décret ;
- le signalement effectué par le canal interne n’a pas eu de suivi ;
- le lanceur d'alerte a des motifs fondés - sur la base des circonstances particulières du cas, précises et concordantes - de penser que s’il effectuait un signalement par le biais des canaux internes, ce signalement n’aurait pas un suivi efficace ou bien que ce signalement pourrait comporter un risque de représailles ;
- le lanceur d'alerte a un motif fondé - sur la base des circonstances particulières du cas, précises et concordantes - de penser que la violation peut constituer un danger imminent ou évident pour l’intérêt public.
Ce signalement peut être effectué en utilisant l’un des canaux mis à disposition par l’ANAC (autorité nationale anti-corruption) qui garantissent, en ayant recours également à des outils de cryptographie, la confidentialité de l’identité du lanceur d'alerte, de la personne visée ainsi que du contenu du signalement et de sa documentation.
Nous fournissons le lien vers les procédures de signalement de l’ANAC :
QUI GÉRERA LE SIGNALEMENT ?
Le sujet préposé à la réception et à l’analyse des signalements est la société GRIG S.p.A., et plus précisément le Responsable des Ressources humaines en tant que Responsable de la gestion des signalements et le Responsable administratif en tant que Responsable de la conservation des identités.
Ces sujets ont reçu une formation professionnelle adéquate et spécifique, également en matière de protection et de sécurité des données personnelles.
Les tâches confiées au Responsable de la gestion des signalements peuvent être mentionnées ici de la façon suivante :
• accuser diligemment réception du signalement et lui donner un suivi diligent ;
• adopter des mesures pour vérifier l'exhaustivité et le bien-fondé des informations ;
• maintenir des relations d’information avec le lanceur d'alerte, en demandant - si nécessaire - des compléments ou des confirmations ultérieures et des approfondissements et en le tenant au courant de l’évolution et de la définition du signalement ;
• s’interfacer et/ou collaborer avec d'autres fonctions et postes de l’entreprise et avec les conseillers externes autorisés pour le déroulement optimal des phases d’enquête et de vérification.
LE PROCESSUS DU SIGNALEMENT
Le processus de gestion des signalements est décrit ci-dessous et il comprend les phases suivantes :
• réception et enregistrement ;
• évaluation préliminaire et classement ;
• vérifications et enquêtes ;
• réponse au signalement ;
• rapport et conservation.
Réception et enregistrement du signalement
Suite au signalement transmis par les canaux internes, le responsable de la gestion des signalements enverra au lanceur d'alerte un accusé de réception dans les 7 (sept) jours suivant la date de réception du signalement en question.
À la réception d’un signalement, qui n'est pas transmis par le biais de la plateforme, le responsable de la gestion du signalement se chargera d’insérer le signalement dans la plateforme et de détruire le document papier.
Classement du signalement
Suite aux analyses et à l’évaluation préliminaires, le responsable de la gestion des signalements se charge de classer le signalement en :
• non pertinent : non imputable à des violations admissibles visées par la présente procédure ou effectué par des sujets ne faisant pas partie des sujets lanceurs d'alerte.
• non traitable : au terme de la phase d’examen et/ou suite à une demande éventuelle d’informations supplémentaires, il n’a pas été possible de collecter suffisamment d’informations pour pouvoir procéder à des enquêtes ultérieures ;
• pertinent et traitable : le signalement est confirmé comme étant suffisamment circonstancié et pertinent au périmètre de la présente procédure.
Dans ce dernier cas, le responsable de la gestion du signalement lance la phase de vérification et d’enquête.
Vérifications et enquêtes internes
Si le signalement reçu est classé comme « pertinent et traitable », le responsable de la gestion procède aux vérifications et aux enquêtes internes.
Dans le cadre de l'activité d’instruction, le responsable de la gestion des signalements peut se servir du support de structures/fonctions de l'entreprise adéquatement qualifiées et/ou de conseillers externes.
Réponse au signalement (résultats)
Dans les 3 (trois) mois suivant la date de l’accusé de réception ou, en l’absence de cet accusé, dans les 3 (trois) mois suivant l’échéance du délai de 7 (sept) jours à partir de la présentation du signalement, le responsable de la gestion des signalements se charge de donner une réponse au lanceur d'alerte par le biais de la plateforme ou par un autre moyen approprié.
La réponse contient le résultat de l'activité d’instruction et les décisions motivées conséquentes adoptées par le responsable de la gestion des signalements ; ces décisions peuvent être :
• LE NON-LIEU ET L’ARCHIVAGE
Cette décision est prise si le signalement :
• n'est pas pertinent ; se réfère à des faits dont le contenu est si générique qu’aucune vérification à son sujet n’est possible ;
• a été effectué de mauvaise foi ou l’activité d’instruction a démontré son manque de bien-fondé.
• LA DEMANDE D’ÉVALUATION DE LA PART DES ORGANES COMPÉTENTS DE LA SOCIÉTÉ À DES FINS DISCIPLINAIRES ET DE SANCTION
Si les enquêtes révèlent des profils de responsabilité dans le domaine du droit du travail et disciplinaire imputables à la personne visée, l’organe compétent adoptera les sanctions prévues par la loi et proportionnées au fait survenu.
• LE SIGNALEMENT AUX ORGANES PUBLIQUES COMPÉTENTS EXTERNES
Si le signalement concerne des faits pertinents du point de vue pénal, l’organe compétent de l'entreprise s'adressera à l’autorité publique.
SCHÉMA RÉCAPITULATIF
La gestion du signalement se divise dans les activités suivantes :
ACTIVITÉS |
SUJETS IMPLIQUÉS |
RÉCEPTION, ENREGISTREMENT, PREMIÈRE RÉPONSE |
Plateforme, Responsable de la gestion des signalements |
CLASSEMENT |
Responsable de la gestion des signalements |
VÉRIFICATIONS ET ENQUÊTES |
Responsable de la gestion des signalements, fonctions de l’entreprise considérées comme étant concernées, conseillers externes |
RÉPONSE (résultat) |
Responsable de la gestion des signalements |
RAPPORT |
Plateforme, responsable de la gestion des signalements |
NON-LIEU ET ARCHIVAGE |
Plateforme |
RAPPORT ET CONSERVATION
Les résultats des évaluations de tous les signalements reçus sont rassemblés dans un rapport ad hoc contenant le résultat des enquêtes éventuellement menées et les évaluations effectuées sur les signalements s’étant avérés fondés.
Les signalements et la documentation correspondante sont conservés pendant le temps nécessaire pour leur traitement et, dans tous les cas, non au-delà de 5 (cinq) ans à partir de la date de communication du résultat final de la procédure de signalement, ou de la conclusion de la procédure judiciaire ou disciplinaire éventuellement obtenue vis-à-vis de la personne visée ou du lanceur d'alerte, dans le respect des obligations de confidentialité et du principe de limitation de la durée de conservation, expressément réglementés.
Les documents au format électronique sont conservés à l’intérieur de la plateforme ou dans un répertoire dédié aux alertes professionnelles, accessible exclusivement par les responsables de la gestion du signalement.
Les documents papier éventuels, dus aux besoins d’une gestion optimale du signalement, sont archivés dans le bureau du Responsable de la gestion des signalements, dans des armoires fermées à clé et dont l’accès n’est autorisé qu’aux préposés formellement autorisés.
PROTECTIONS DES SUJETS IMPLIQUÉS
• Pour le lanceur d'alerte
Conformément à la réglementation de référence et afin de favoriser la diffusion d’une culture de la légalité et d'encourager le signalement des actes illicites, la société garantit la confidentialité des données personnelles du lanceur d'alerte et la confidentialité des informations contenues dans le signalement et reçues par tous les sujets impliqués dans la procédure.
Il incombe au responsable de la gestion des signalements de garantir la confidentialité du sujet lanceur d'alerte dès la prise en charge du signalement, même si ce signalement devait se révéler par la suite erroné ou sans bien-fondé.
Le non-respect de cette obligation constitue une violation de la présente procédure et expose le responsable de la gestion à des responsabilités.
La société garantit notamment que l’identité du lanceur d'alerte ne peut pas être révélée sans son consentement exprès et tous ceux qui sont impliqués dans la gestion du signalement sont tenus de protéger sa confidentialité sauf dans les cas suivants :
- le signalement s’avère avoir été effectué dans le but de nuire ou de porter préjudice à la personne visée (signalement de « mauvaise foi ») et une responsabilité à titre de calomnie ou de diffamation est envisageable aux termes de la loi ;
- la confidentialité n'est pas opposable légalement (par ex. enquêtes pénales, etc.) ;
En ce qui concerne, notamment, le domaine de la procédure disciplinaire, l’identité du lanceur d'alerte ne peut pas être révélée si la contestation de l’accusation disciplinaire est fondée sur des vérifications distinctes et ultérieures par rapport au signalement, même si conséquentes à celui-ci.
S’il est nécessaire de connaître l’identité du lanceur d'alerte aux fins de la gestion de la contestation et pour la défense de l’inculpé, le signalement ne sera utilisable aux fins de la procédure disciplinaire que si le lanceur d'alerte autorise la révélation de son identité.
Dans un tel cas, il faudra communiquer par écrit au lanceur d'alerte les raisons de la révélation des données confidentielles et il faudra lui demander par écrit s’il entend autoriser la révélation de son identité, en l’informant que - dans le cas contraire - le signalement ne pourra pas être utilisé dans la procédure disciplinaire. Le lanceur d’alerte est aussi informé par écrit des raisons de la révélation des données confidentielles, lorsque la révélation de l’identité du lanceur d'alerte et des informations permettant de déduire, directement ou indirectement, cette identité est indispensable pour la défense de la personne visée.
Vis-à-vis du lanceur d'alerte, aucune forme de représailles ou de mesure discriminatoire, directe ou indirecte, n’est permise ni tolérée, sur les conditions de travail pour des motifs liés directement ou indirectement au signalement.
À noter également que le lanceur d’alerte qui révèle ou diffuse des informations sur des violations couvertes par l’obligation de secret (différente de celle sur des informations classifiées, le secret médical et médico-légal et des délibérations des organes juridictionnels), ou concernant la protection du droit d’auteur ou la protection des données personnelles ou qui offensent la réputation de la personne impliquée ou dénoncée, n’est pas punissable, lorsqu’il y avait, au moment de la révélation ou de la diffusion, des motifs fondés pour considérer que la révélation ou la diffusion de ces informations était nécessaire pour dévoiler la violation. Dans ce cas, toute responsabilité ultérieure, même civile ou administrative, est exclue. Dans tous les cas, la responsabilité pénale, civile ou administrative n’est pas exclue pour les comportements, les actes ou les omissions non liés au signalement, à la dénonciation à l’autorité judiciaire ou comptable ou à la divulgation publique, ou qui ne sont pas étroitement nécessaires pour révéler la violation.
• Pour la personne visée
Conformément à la réglementation en vigueur, la société a adopté les mêmes formes de protection des données personnelles du lanceur d'alerte également pour le responsable présumé de la violation, sans préjudice de toute autre forme de responsabilité prévue par la loi imposant l’obligation de communiquer le nom de la personne visée (par ex. demandes de l’autorité judiciaire, etc.).
L’identité de la personne visée et celle des personnes impliquées d'une façon quelconque et mentionnées dans le signalement sont protégées jusqu’à la conclusion des procédures lancées en raison du signalement, avec les mêmes garanties que celles prévues en faveur du lanceur d'alerte.
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
La Société garantit la confidentialité de l’identité du lanceur d'alerte, de la personne visée, du contenu du signalement et de la documentation transmise. Les signalements ne peuvent pas être utilisés au-delà de ce qui est nécessaire pour leur donner un suivi adéquat. L’identité du lanceur d'alerte et toute autre information permettant de déduire - directement ou indirectement - cette identité ne peuvent pas être révélées sans le consentement exprès du lanceur d'alerte à des sujets autres que ceux compétents pour recevoir et donner suite aux signalements, tels qu’ils sont identifiés dans la présente procédure.
Par ailleurs, l’identité du lanceur d'alerte :
• dans le cadre d’une procédure pénale, est couverte par le secret selon les modalités et dans les limites prévues par l'article 329 du code de procédure pénale ;
• dans le cadre d’une procédure devant la Cour des comptes, ne peut pas être révélée jusqu’à la clôture de la phase d'instruction ;
• dans le cadre d’une procédure disciplinaire, ne peut pas être révélée si la contestation de l’accusation correspondante est fondée sur des vérifications distinctes et ultérieures par rapport au signalement, même si conséquentes à celui-ci.
Dans un tel cas, il faudra communiquer par écrit au lanceur d'alerte les raisons de la révélation des données confidentielles et il faudra lui demander par écrit s’il entend autoriser la révélation de son identité, en l’informant que - dans le cas contraire - le signalement ne pourra pas être utilisé dans la procédure disciplinaire. Le lanceur d’alerte est aussi informé par écrit des raisons de la révélation des données confidentielles, lorsque la révélation de l’identité du lanceur d'alerte et des informations permettant de déduire, directement ou indirectement, cette identité est indispensable pour la défense de la personne visée.
Pour les informations sur la protection des données personnelles, se référer aux documents adoptés par chaque société.
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
En ce qui concerne les sanctions, le Titulaire confirme que la violation et/ou l’abus de la présente procédure représentent un acte illicite disciplinaire et, dans le respect de la réglementation en vigueur dans le domaine du droit du travail, y compris de la CCNT de référence, pourront être poursuivis en infligeant des sanctions disciplinaires proportionnées.
En général, le Titulaire pourra imposer des sanctions disciplinaires à tous ceux qui gênent ou essaient de gêner les signalements, qui agissent dans le but d’empêcher ou de retarder les activités liées à leur gestion, qui violent les obligations de confidentialité, qui mettent en place des représailles ou des actions discriminatoires vis-à-vis du lanceur d’alerte et/ou de la personne visée.
Il pourra notamment imposer des sanctions :
• au lanceur d'alerte ; en cas de signalements de mauvaise foi, frauduleux, calomnieux ou diffamatoires - pour lesquels la responsabilité pénale et civile est également applicable -, ceux manifestement opportunistes et/ou effectués dans le seul but de nuire à la personne visée ou à d’autres sujets, et tout autre cas d’utilisation impropre de la présente procédure.
• au responsable de la gestion des signalements ; dans les cas de violation de l’obligation de confidentialité, de retard ou d’omission dans l’exécution de l'activité de vérification et d’instruction, de retard ou d’omission dans la définition du signalement.
• à la personne visée ; si l’acte illicite connu grâce au signalement est confirmé, lorsqu’elle met en œuvre des actions de représailles ou discriminatoires vis-à-vis du lanceur d'alerte.